Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 14, à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 1269-2009, a. 23; D. 664-2013, a. 3.
23. Quiconque, en contravention avec les dispositions des articles 14, 21, 22 et 24, omet de transmettre un document au ministre, de le conserver ou inscrit dans ce document des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites se rend passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
D. 1269-2009, a. 23.